Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

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  • Article SG 22

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Registre de sécurité

    Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :

    - une partie constituée par la notice technique du constructeur ;

    - une partie tenue à jour par l'exploitant.

  • Article SG 23

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Vérifications

    § 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :

    - au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;

    - périodiquement, et au moins 1 fois par an, sous la responsabilité de l'exploitant.

    Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :

    - par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;

    - par l'exploitant, au-delà de cette durée.

    § 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.

    § 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19.

  • Article SG 24

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Contrôles

    En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.

  • Article SG 25

    Version en vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Vieillissement de l'enveloppe

    § 1. Le contrôle du vieillissement naturel de la paroi souple des structures gonflables doit être réalisé au moyen d'échantillons prélevés sur trois panneaux fixés à demeure sur la face extérieure. Ces panneaux doivent mesurer 1,40 mètre de côté.

    § 2. Ce contrôle doit avoir lieu à la livraison, puis tous les trois ans. Les essais de réaction à feu doivent être réalisés par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur. Les procès-verbaux doivent pouvoir être présentés lors du passage de la commission de sécurité. A la livraison, la fourniture du procès-verbal est à la charge du constructeur.