Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article SG 19

    Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

    Moyens d'extinction

    § 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

  • Article SG 20

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Service de sécurité incendie

    En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :

    - soit par des agents de sécurité incendie ;

    - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

  • Article SG 21

    Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 21

    Alerte

    La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

    Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.