Article SG 19
Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984
Moyens d'extinction
§ 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.
Article SG 20
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Service de sécurité incendie
En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :
- soit par des agents de sécurité incendie ;
- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
Article SG 21
Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023
Alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.