Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 16/06/2010Version en vigueur au 16 juin 2010

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  • Article SG 6

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Généralités

    § 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée :

    - par une soufflerie normale ;

    - par une soufflerie de sécurité ;

    - par une soufflerie de remplacement (éventuellement).

    Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l'exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale.

    § 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d'air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d'air est fourni par 2 souffleries, indépendantes l'une de l'autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

    Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.

    § 3. En cas d'arrêt de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de 10 minutes.

  • Article SG 7

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Manomètre

    Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression :

    - soit à l'intérieur de la structure ;

    - soit dans les armatures gonflables.

    En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.

  • Article SG 8

    Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984

    Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

    Conduits des souffleries

    Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M 2 et équipé, au départ :

    - d'un clapet antiretour ;

    - d'un clapet CF de degré une 1/2 heure avec fusible (afin d'éviter la transmission éventuelle d'un incendie à la structure). Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire pour les établissements recevant 50 personnes au plus.

  • Article SG 9

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Soufflerie de sécurité

    § 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d'énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement de 1 heure.

    § 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement :

    - automatiquement, dans un temps n'excédant pas 1 minute ;

    - manuellement, en cas de défaillance du précédent système, sur intervention du personnel responsable et dans un délai de 5 minutes.

    § 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (déchirement de l'enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

  • Article SG 10

    Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

    Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

    § 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.

    § 2. Le stockage d'hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés.