Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

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  • Article M 20

    Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

    Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

    Etablissements des première, deuxième et troisième catégories

    Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

  • Article M 21

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Chauffage et ventilation des locaux de vente.

    § 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.


    § 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

    § 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6.

  • Article M 22

    Version en vigueur depuis le 23/02/2004Version en vigueur depuis le 23 février 2004

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

    Chauffage des locaux administratifs.


    En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :


    - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;


    - soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.