Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article PA 3

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Implantation

    Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

    Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

  • Article PA 5

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 7

    Tribunes non démontables

    § 1. Les dispositions des articles CO 55 et CO 61 sont applicables aux établissements de plein air.

    § 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

    Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré 1 heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

    Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

    § 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (cf. note 2) .

    Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

    § 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre 2 circulations ou 10 mètres entre 1 paroi et 1 circulation.

  • Article PA 6

    Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

    Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

    Locaux à risques particuliers

    § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

    - les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

    - les locaux de stockage de combustible ;

    - les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

    § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.