Article PA 3
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Implantation
Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.
Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.
Article PA 4
Version en vigueur du 03/02/1983 au 07/03/1995Version en vigueur du 03 février 1983 au 07 mars 1995
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 1994 (V)
Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)Règles parasismiques
Les dispositions de l'article CO 11 (§ 4) sont applicables aux établissements n'ayant pas un caractère provisoire.
Article PA 5
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Tribunes non démontables
§ 1. Les dispositions des articles CO 55 et CO 61 sont applicables aux établissements de plein air.
§ 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.
Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré 1 heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.
Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.
§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (cf. note 2) .
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre 2 circulations ou 10 mètres entre 1 paroi et 1 circulation.
Article PA 6
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :
- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;
- les locaux de stockage de combustible ;
- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.