Article PA 1
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.
§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.
§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier du titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.
§ 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.
Article PA 2
Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a) Terrains de sports et stades :
- 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
b) Pistes de patinage :
- 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;
- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
c) Bassins de natation :
- 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;
d) Autres activités :
- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur les sièges ;
- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'1 personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire.