Article M 18
Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Dispositions générales
§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.§ 3. Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.
§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article M 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux
§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m².
Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².
§ 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.