Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article REF 10

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Conception des dégagements

    § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

    Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.

    § 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

    § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

  • Article REF 11

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Sorties

    § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins.

    § 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.

  • Article REF 12

    Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

    Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

    Circulations horizontales

    Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.

  • Article REF 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

    Escaliers

    § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.

    § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.

    § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.

    § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.

    Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.