Article M 8
Version en vigueur du 07/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mai 2003 au 01 juillet 2017
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. 2, v. init.
Dispositions particulières
§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur "d'îlots" de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
-les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
-l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
-les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.
Article M 9
Version en vigueur du 07/03/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mars 1995 au 01 juillet 2017
Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - art. 3 (V)
Libre-service avec ou sans chariot
§ 1. Les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :
- les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
- si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ;
- des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;
c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis.
§ 2. Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45, § 2.
§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.
§ 4. Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de 0,90 mètre de large, praticables aux handicapés :
- de 1 à 20 caisses : un passage ;
- de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;
- au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés.
Article M 10
Version en vigueur depuis le 07/05/2003Version en vigueur depuis le 07 mai 2003
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.
Emploi des chariots
§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.
§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.
§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
§ 4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;
- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées.
Article M 11
Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2017Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2017
Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)
Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails
§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :
- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;
- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,
est fixée comme suit :
a) Au rez-de-chaussée :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire ;
b) En étage ou en sous-sol :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire.
La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.
§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :
- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;
- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;
- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.
En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.
§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :
- du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;
- du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.Article M 12
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Escaliers et escaliers mécaniques
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.Article M 13
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Circulations intérieures
Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.Article M 14
Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982
Visibilité des signalisations
§ 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.