Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article PS 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 5

    Matériaux

    Les parois des parcs de stationnement sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0.

    Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et faux plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.

    Si les produits d'isolation thermique ou acoustique utilisés ne sont pas réalisés au moyen de matériaux classés au moins :

    - A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

    - A2FL-s1 en plancher ou au sol,

    ils sont protégés par un écran répondant aux exigences du paragraphe 1-b de l'article AM 8 des dispositions générales du règlement ; cet écran doit en outre satisfaire à l'exigence requise par le présent article pour les revêtements intérieurs aux parcs.

    Dans les parcs de stationnement à simple rez-de-chaussée, la seule exigence relative aux matériaux est l'emploi en couverture de produits classés E.

    En atténuation, les produits classés D-s3, d0 sont autorisés comme matériaux au sein des aires d'accueil du public ne dépassant pas 20 m2 des parcs de stationnement équipés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

  • Article PS 17

    Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

    Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

    Sols

    Les sols présentent une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir les liquides déversés. Cette fosse est d'une capacité de 0,5 mètre cube pour un parc d'une capacité inférieure à 250 véhicules et de 1 mètre cube dans les autres cas.

    Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe est surélevé de 3 centimètres à l'intersection des niveaux et des rampes desservant les niveaux inférieurs.

    Les sols sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2FL-s2.

    Les revêtements des sols peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou CFL-s2.