Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article U 62

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Consignes et plans


    § 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a, à :
    - graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
    - mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
    - fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;
    - manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.

    Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.

    Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

    § 2. Les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichés dans les centrales de stockage.

    En aggravation des dispositions de l'article MS 41, les plans de l'établissement doivent indiquer l'emplacement des vannes de sectionnement prévues à l'article U 59.

    Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l'article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

  • Article U 63

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Entretien


    Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L'efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.

  • Article U 64

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Vérifications techniques


    § 1. Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier.

    § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
    - les stockages de gaz médicaux ;
    - les installations de distribution de gaz médicaux.

    Elles ont pour objet de s'assurer :
    - de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
    - des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ;
    - de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
    - de la manoeuvre des vannes de sectionnement ;
    - du réglage des détendeurs ;
    - de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux.