Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article U 60

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Créé par Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Généralités


    § 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

    § 2. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

    Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.

    § 3. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en oeuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.

  • Article U 61

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Créé par Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Utilisation d'oxygène liquide


    L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :
    § 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.

    § 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif.
    Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.

    § 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.

    § 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.

    § 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.
    Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses,...).

    § 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.

    § 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.