Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article U 23

    Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

    Modifié par Arrêté du 6 mars 2006, v. init.

    Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

    § 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :
    - en catégorie M 1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
    - en catégorie M 0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
    - en catégorie M 2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
    - en catégorie M 3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
    - en catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.

    § 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois de catégorie M 3.

    § 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.
    Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN ISO 12952-1 et 2.

  • Article U 24

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Plafonds suspendus


    En atténuation de l'article U 9 (§ 1), tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 (a ↔ b) lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.

  • Article U 25

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Arrêté du 10 décembre 2004 (V)

    Tentures, rideaux, voilages


    § 1. En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistantes au feu imposées dans les dégagements.

    § 2. En aggravation des dispositions de l'article AM 12 (b), l'emploi de matériaux de catégorie M2 est exigé quelle que soit la superficie du local.