Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 08/10/2008Version en vigueur au 08 octobre 2008

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  • Article M 3

    Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

    Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

    Conception et desserte


    Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

  • Article M 4

    Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - art., v. init.

    Isolement par rapport aux tiers

    § 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

    § 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

    Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.


  • Article M 5

    Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - art., v. init.

    Intercommunication avec un parc de stationnement couvert


    Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :


    a) Dispositions générales applicables dans tous les cas :
    - le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires ;
    - le sas peut comporter un escalier de secours protégé d'une unité de passage menant à l'extérieur ou sur un dégagement protégé. La porte de cet escalier, PF de degré demi-heure, s'ouvre vers l'extérieur et est munie d'un ferme-porte ;
    - surface comprise entre 6 mètres carrés et 10 mètres carrés ;
    - les baies du sas sont munies de portes coupe-feu à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 (§ 1, 2 et 3) ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et elles peuvent être coulissantes ;
    - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
    - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque d'abord la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas côté "feu", puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute, à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
    - si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
    - toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
    b) Dispositions particulières applicables suivant le cas considéré.
    b 1. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés au même niveau :
    Les caractéristiques du sas sont les suivantes :
    - parois incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures ;
    - le sas est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré 1 heure et à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur du sas.
    b 2. Sas emprunté par des personnes seules et des personnes munies de chariots, magasin et parc situés au même niveau :
    Les dispositions du sous-paragraphe b 1 ci-dessus sont applicables.
    La largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.
    b 3. Sas réservé au passage de personnes sans chariot, magasin et parc situés à des niveaux différents :
    - l'intercommunication entre le magasin et le parc peut être réalisée au moyen d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques ou non, de trottoirs roulants situés dans une cage aux parois incombustibles et de degré coupe-feu égal à celui de la stabilité au feu du bâtiment. Cette cage donne accès au sas ;
    - le sas peut se situer au niveau parc ou magasin. Ses caractéristiques sont les suivantes :
    - parois incombustibles et coupe-feu de degré deux heures ;
    - il est muni de deux portes d'une unité de passage coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique. Si ces portes sont battantes, elles s'ouvrent obligatoirement vers l'intérieur. Toutefois les portes peuvent être seulement CF de degré demi-heure si le plancher séparatif entre le magasin et le parc est CF de degré une heure ;
    - de plus, la surface du sas doit être augmentée, si plusieurs escaliers, mécaniques ou non, des trottoirs roulants ou des cabines d'ascenseurs y aboutissent. Dans ce dernier cas, la surface du sas doit alors être supérieure à la surface totale des cabines ;
    - l'information recueillie par les détecteurs visés à l'article CO 47 doit être reportée au poste central de sécurité s'il existe, ou en tout autre lieu permettant à l'exploitant d'envisager l'arrêt des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants aboutissant au sas, en cas d'incendie ;
    - le sas comporte un dispositif phonique permettant de communiquer avec le lieu où est reportée l'information recueillie par les détecteurs ;
    - dans le cas d'une liaison par ascenseurs, les portes palières des ascenseurs conformes à l'article CO 53 (§ 3) peuvent obturer l'une des faces du sas, l'autre face l'étant au moyen de portes coupe-feu de degré une heure et demie.
    b 4. Sas emprunté par des personnes seules ou munies de chariots, magasin et parc situés à des niveaux différents :
    Les dispositions du sous-paragraphe b 3 ci-dessus sont applicables.
    Toutefois la largeur des portes du sas doit être de deux unités de passage.

    c) En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n'excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
    - sa surface est limitée à 200 m² ;
    - son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l'article PS 42 ;
    - elle est conforme aux dispositions de l'article PS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ;
    - un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l'aire de livraison ;
    - lorsqu'il existe un système d'extinction automatique de type sprinkler au niveau où se trouve l'aire de livraison, il doit être étendu à l'aire de livraison ;
    - dans le cas où les exploitants du parc et de l'établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l'article PS 25, § 4, précise les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe ;
    - elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
    - le stationnement d'un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d'accès, une aire d'attente à l'extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison.

  • Article M 6

    Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Isolement interne
    § 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise, y compris pour les mails des centres commerciaux. La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités.
    § 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.
    § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.
    Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.
    Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé.

  • Article M 7

    Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

    Distribution intérieure des centres commerciaux
    § 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.
    § 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.
    § 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.
    § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.