Article L 80
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Domaine d'application
Les locaux annexes regroupent notamment :
- les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;
- les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;
- les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).
Article L 81
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Isolement et distribution intérieurs
§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.
§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie "administration" doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.
Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article L 82
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Domaine d'application
§ 1. En complément des dispositions de l'article L. 12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;
b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.
§ 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article L 83
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Loges des artistes et leurs annexes
L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).
Article L 84
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eclairage de sécurité
Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.
Article L 85
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.
§ 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;
- dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;
- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.
§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.