Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à GA 49)
Article L 36
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Domaine d'application
§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :
- des appareils de projection cinématographique ;
- des vidéoprojecteurs ;
- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.
Ces installations sont situées :
- soit dans une régie ;
- soit dans un local de projection ;
- soit dans la salle.
§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.Article L 37
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Terminologie
Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.
Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.
Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.
Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.
Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.
Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.Article L 38
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Films et écrans de projection
§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).
§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.
Article L 39
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Isolement
§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).
§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;
- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.Article L 40
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Aménagements
§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.
§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.
§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.Article L 41
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Appareils
§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;
- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;
- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.
Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.
§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.Article L 42
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Chauffage - Ventilation
§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.
Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;
- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.Article L 43
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Eclairage
§ 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.
§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.Article L 44
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Moyens d'extinction
Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :
- d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.
Article L 45
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Généralités
§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.Article L 46
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Aménagements et appareils
§ 1. Aménagements :
Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :
- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.
Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.
§ 2. Appareils de projection.
Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.
Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.Article L 47
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Installation électrique
L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).Article L 48
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Moyens d'extinction
En complément des dispositions de l'article L. 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.