Article L 18
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Terminologie
La "salle" est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.
Le "bloc-salle" est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.Article L 19
Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010
Installations particulières
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.
Article L 20
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Circulation dans les salles
§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.
§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).
Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.
§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L. 28 (§ 1), L. 75 (§ 3) et L. 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :
- balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;
- balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.Article L 21
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant
Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :
§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.
De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).
§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.Article L 22
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Pente des salles
En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.Article L 23
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Sorties
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.
Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.
§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.
§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.Article L 24
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Porte des loges du public
Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.Article L 25
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.
Article L 26
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Tribunes et scènes.
§ 1. Les tribunes télescopiques visées à l'article CO 61 § 6 repliées peuvent rester dans la salle ;
§ 2. L'obligation d'installation des garde-corps ne s'applique pas du côté “ public ” aux scènes et à leurs escaliers.
Article L 27
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eléments de séparation
Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc.) ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public.Article L 28
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Rangées de sièges
En complément des dispositions de l'article AM 18 :
§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :
a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.
L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation si ces derniers sont mobiles.
b) Soit en respectant l'ensemble des neuf dispositions suivantes :
1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;
2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;
3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu'un siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;
4. Les dispositions de l'article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;
5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;
6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement ;
7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;
8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l'article L 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;
9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions.
§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.
§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.
Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
- ils doivent se replier automatiquement ;
- étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;
- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.Article L 29
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Sièges mobiles
Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.
Article L 30
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Domaine d'application
§ 1. Pour le calcul du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :
a) Classe 1 : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ;
b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou Ml ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;
c) Classe 3 : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, d0.
§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 15 (§ 1).
Article L 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Domaine d'application
En complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :
§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :
- par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;
- par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :
- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :
- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.
§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).
§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.
§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant "gaz - ne rien accrocher".
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L 32
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eclairage normal et éclairage scénique
§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.
§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.
§ 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).
§ 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.Article L 33
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eclairage de sécurité
Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).Article L 34
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Eclairage d'ambiance
En application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.
Article L 35
Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :
- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.