Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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    • Article L 1

      Version en vigueur du 22/06/2007 au 10/02/2022Version en vigueur du 22 juin 2007 au 10 février 2022

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Etablissements assujettis

      § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :


      a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;


      b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;


      c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;


      d) Cabarets ;


      e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;


      f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;


      g) Salles multimédia.


      § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


      a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :


      100 personnes en sous-sol ;


      200 personnes au total.


      b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :


      20 personnes en sous-sol ;


      50 personnes au total.


      Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.


      § 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

    • Article L 2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Promenoirs, bergeries


      § 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.


      Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.


      § 2. Sont appelés "bergeries" des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

    • Article L 3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Calcul de l'effectif

      L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

      a) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :

      - nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

      - nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;

      - nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;

      - nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

      b) Cabarets :

      - quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

      c) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1, e, f) :

      - une personne/m² de surface totale de la salle.

      d) Salles de réunion sans spectacle :

      - une personne/m² de la surface totale de la salle.

      e) Salles multimédia :

      - selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

    • Article L 4

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Parc de stationnement couvert


      Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

    • Article L 5

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Plans


      En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :


      a) Pour toutes les salles où le public a accès :


      - la superficie de chaque salle ;


      - la largeur des dégagements et des circulations intérieures.


      b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :


      - les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;


      - la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;


      - les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.


      c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :


      - la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;


      - les surfaces de bergeries.

    • Article L 6

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Conception de la distribution intérieure

      § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.


      Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).


      § 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².


      § 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.


      § 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.

    • Article L 7

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Enfouissement

      § 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.


      § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    • Article L 8

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Locaux à risques particuliers

      § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :


      a) Locaux à risques importants :


      - les blocs-scènes ;


      - les magasins de décors et d'accessoires ;


      - les locaux à usage de dépôt de matériel ;


      - les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;


      - les ateliers de fabrication de décors ;


      - les locaux des perruquiers et des cordonniers ;


      - les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;


      - les locaux d'archives ;


      - les salles de reprographie ;


      - les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).


      b) Locaux à risques moyens :


      - les loges des artistes, individuelles et collectives ;


      - les salles de répétition ;


      - les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;


      - un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel.


      § 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.

    • Article L 9

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall


      En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.

    • Article L 10

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Sorties

      Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

    • Article L 11

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Equipements particuliers


      Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prise de vue, de son ou d'éclairage sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles, par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements.

    • Article L 12

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Domaine d'application

      § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


      § 2. La reprise ou la diffusion d'air à partir d'un plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.

    • Article L 13

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation

      Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :


      - aux effets scéniques de lumière ;


      - à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;


      - au réglage de la sonorisation.


      § 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.


      Les organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).


      Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.


      § 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).


      Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :


      - dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;


      - dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;


      - dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.


      Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.


      Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


      - la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;


      - chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;


      - l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;


      - les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;


      - les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;


      - les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.


      § 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.


      § 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.


      Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.


      § 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.


      En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.


      Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.

    • Article L 14

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Service de sécurité incendie

      Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.


      Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.


      Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :


      - de la surveillance de la salle et de la scène ;


      - d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.


      L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.


      § 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :


      ÉTABLISSEMENT

      SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
      Section IV du chapitre XI
      du livre II titre Ier

      SERVICE DE REPRÉSENTATION
      qui vient en complément du service de sécurité
      incendie. Il ne peut être distrait
      de ses missions spécifiques

      1re catégorie de plus de 3 000 personnesAgents de sécurité incendie conforme à l'article MS 461 SSIAP 2.
      2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
      1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnesAgents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.1 SSIAP 1.

      2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.
      Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.1 SSIAP 1.
      3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.1 SSIAP 1.
      Autres établissements.Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches. Aucune disposition à prévoir.

      § 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

      ÉTABLISSEMENT

      SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
      des salles de projections

      1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

      Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de

      l'article MS 46, seul le chef d'équipe

      ne peut pas être employé à d'autres tâches.

      1re catégorie

      MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées

      à d'autres tâches.

      Autres établissements.Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

      § 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

      ÉTABLISSEMENT

      SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
      autres établissements

      1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

      Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article

      MS 46.

      1re catégorie.

      Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de

      l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.

      Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

      § 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.


      La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


      En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.

    • Article L 15

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Système de sécurité incendie


      Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.


      § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.


      Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.


      Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.


      § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

    • Article L 16

      Version en vigueur depuis le 22/06/2007Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

      Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

      Equipement d'alarme


      Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.


      § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.


      Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.


      Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.


      Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.


      § 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :


      - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;


      - de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.

    • Article L 17

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 20/09/2023Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 20 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

      Système d'alerte

      En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

      a) Par ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie ;

      b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.