Article O 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Réglementation applicable
§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.
§ 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.
§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 14, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l'entretien sont applicables.
§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 15, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article O 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ferme-porte
Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires.
Article O 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Service de sécurité incendie
Les dispositions des articles MS 45 à MS 48 sont applicables.