Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article O 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

    Moyens d'extinction

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m ², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

    § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

    - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;

    - soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

    - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

    - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

    § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

  • Article O 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

    Mise en œuvre

    Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

  • Article O 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

    Système de sécurité incendie,

    détection automatique d'incendie

    § 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

    § 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :

    - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;

    - détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;

    - détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

    § 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :

    - la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;

    - la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;

    - le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.

    § 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :

    - la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;

    - le désenfumage du local lorsqu'il existe.

  • Article O 20

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 20/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 20 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

    Système d'alerte

    En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

  • Article O 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2011 - art.

    Consignes et affichage

    § 1. Il est rappelé qu'il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

    § 2. Une consigne d'incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

    Cette consigne attire l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

    Un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.