Voir le sommaire du code
Article O 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Appareils installés dans les chambres ou les appartements
§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.
§ 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.