Article O 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;
b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes.
§ 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
§ 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.
Article O 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, soit dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.
Dans le cas où des salles sont aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, il n'y a pas lieu de cumuler leur effectif avec celui des chambres ou des appartements.