Article N 14
Version en vigueur du 01/03/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 23 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Utilisation des cheminées
Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides, doivent être installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55.
Article N 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
Petits appareils portables
§ 1. L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.
§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.