Article PE 20
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/05/2004Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 mai 2004
Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V)
Généralités
§ 1. Les appareils et les installations de chauffage et de ventilation doivent satisfaire :
- aux normes, spécificatons techniques et documents techniques unifiés ;
- aux dispositions des articles CH 44 à CH 55 pour les appareils indépendants de production émission de chaleur ;
- aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de larges dépendances (4), au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3) ;
- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsque la puissance utile des appareils est supérieure à 70kW (7) ;
- aux prescriptions ci-après lorsque la puissance utile du ou des appareils est supérieure à 30kW et inférieure ou égale à 70kW.
§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, sont admises.
Article PE 21
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/05/2004Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 mai 2004
Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V)
Installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 30kW et 70 kW
Tout appareil à combustion dont la puissance utile est supérieure à 30kW, mais inférieure ou égale à 70kW, doit être installé dans un local, non accessible au public, satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- s'il ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;
- s'il ouvre sur des locaux non accessibles au public, la porte peut être seulement pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;
- il doit comporter une amenée d'air, directe ou indirecte, et une sortie d'air en partie haute. Ces dispositifs sont réalisés conformément aux dispositions relatives à l'aération des locaux de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4). Les conduits doivent être en matériaux de catégorie MO ;
- les appareils à circuit non étanche et non raccordés sont interdits. L'évacuation des gaz brûlés est réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5) et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4).
Article PE 22
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/05/2004Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 mai 2004
Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V)
Traitement d'air et ventilation
§ 1. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.
§ 2. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit, en aval du réchauffeur, et être doublé par au moins une commande manuelle bien signalée et située à proximité des accès.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou pour les appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et à émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés.
§ 3. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériaux de catégorie M0. Les calorifuges doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1; toutefois, s'ils sont de catégorie M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.
§ 4. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, en vue d'assurer une correction accoustique, des matériaux de catégorie M1 sont admis localement.
§ 5. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.
Article PE 23
Version en vigueur du 27/08/1990 au 22/05/2004Version en vigueur du 27 août 1990 au 22 mai 2004
Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V)
Installation de ventilation mécanique contrôlée
§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (système de ventilation courante ou inversée) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage sont limités chacun à 200 mètres cubes par heure par local sont considérés comme des systèmes à double flux.
§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux incombustibles.
§ 3. Dans les installations de ventilation mécaniques inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :
- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.
§ 4. Les conduits de ventilation desservant les locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir les locaux à risques visés notamment à l'article PE 9.
§ 5. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des solutions proposées par le tableau ci-dessous :
ÉTABLISSEMENT comportant
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
Conduit collectif + gaine éventuelle
Conduit de raccordement Clapet 3 niveaux au plus Incombustible Incombustible Non exigible
Plus de 3 niveaux Incombustible + CF° 1/2 h Incombustible SF° 1/4 h PF °1/4 h (*)
(*) Ou toute autre possibilité offerte par l'annexe technique VMC visée à l'article CH 42