Article N 6
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.Article N 7
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Circulations secondaires
En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.Article N 8
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Vestiaires
Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.