Article N 1
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article N 2
Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :a) Zones à restauration assise :
Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
- par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
- à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.