Article N 1
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article N 2
Version en vigueur du 12/08/1982 au 10/02/2022Version en vigueur du 12 août 1982 au 10 février 2022
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;
b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.