Article PU 1
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Généralités
Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
Article PU 2
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Structures
En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré une demi-heure ou R. 30.
Article PU 3
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Escaliers
En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.
Article PU 4
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Fonctionnement des portes
1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centre de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.
2. En dérogation à l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.
Article PU 5
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Conditions d'installation des gaz médicaux
Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.
Article PU 6
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Détection automatique d'incendie et système d'alarme
Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, les détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c. Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.
L'alarme qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.