Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/06/2011Version en vigueur au 22 juin 2011

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  • Article PE 1

    Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990

    Création Arrêté du 22 juin 1990 - art. Annexe (V)
    Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)

    Objet. - Textes applicables

    § 1. Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).

    Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.

    § 2. Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement.

  • Article PE 2

    Version en vigueur du 05/03/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 05 mars 2008 au 09 décembre 2011

    Modifié par Arrêté du 16 juillet 2007, v. init.

    Etablissements assujettis

    § 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.

    Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.

    § 2. Sont assujettis également :

    - a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

    - b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;

    - c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.

    Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

    - la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

    - chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11 § 2 ;

    - seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.

    § 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

    - les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

    - les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

    § 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.

    § 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.








    SEUILS DU 1er GROUPE


    TYPES


    Sous-sol


    Etages

    Ensemble
    des niveaux

    J

    I. - Structures d'accueil pour personnes âgées :





    - effectif des résidents

    -

    -

    25


    - effectif total

    -

    -

    100


    II. - Structures d'accueil pour personnes handicapées :





    - effectif des résidents

    -

    -

    20


    - effectif total

    -

    -

    100

    L

    Salle d'auditions, de conférences, de réunions multimédia

    100

    -

    200


    Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple

    20

    -

    50

    M

    Magasins de vente

    100

    100

    200

    N

    Restaurants ou débits de boissons

    100

    200

    200

    O

    Hôtels ou pensions de famille

    -

    -

    100

    P

    Salles de danse ou salles de jeux

    20

    100

    120

    R

    Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants

    (*)

    1 (**)

    100


    Autres établissements

    100

    100

    200


    Etablissements avec locaux réservés au sommeil



    30

    S

    Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

    100

    100

    200

    T

    Salles d'expositions

    100

    100

    200

    U

    Etablissements de soins :
    - sans hébergement

    -

    -

    100


    - avec hébergement

    -

    -

    20

    V

    Etablissements de culte

    100

    200

    300

    W

    Administrations, banques, bureaux

    100

    100

    200

    X

    Etablissements sportifs couverts

    100

    100

    200

    Y

    Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

    100

    100

    200

    OA

    Hôtels-restaurants d'altitude

    -

    -

    20

    GA

    Gares aériennes (***)

    -

    -

    200

    PA

    Plein air (établissements de)

    -

    -

    300


    (*) Ces activités sont interdites en sous-sol.

    (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.

    (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.

  • Article PE 3

    Version en vigueur depuis le 27/08/1990Version en vigueur depuis le 27 août 1990

    Création Arrêté du 22 juin 1990 (V)

    Calcul de l'effectif

    § 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.

    § 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.

    § 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

  • Article PE 4

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

    Vérifications techniques

    § 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.

    § 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).

    § 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.