Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 21/12/2025Version en vigueur au 21 décembre 2025

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    • Article N 1

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Etablissements assujettis


      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


      - 100 personnes en sous-sol ;


      - 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;


      - 200 personnes au total.

    • Article N 2

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Modifié par Arrêté du 7 février 2022 - art. 5

      Calcul de l'effectif


      L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

      a) Zones à restauration assise :
      Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
      - par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
      - à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
      La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.

      b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;

      c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.

    • Article N 3

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Conception de la distribution intérieure


      En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

    • Article N 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 - art. Annexe (V)

      Parc de stationnement couvert


      Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

    • Article N 5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

      Isolement des salles

      § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;

      - le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l'article GC 9.

      Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

      § 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.

      En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble de l'établissement.

      § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

      - la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;

      - un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble du centre.

    • Article N 6

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Dégagements accessoires


      En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

    • Article N 7

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Circulations secondaires


      En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

    • Article N 8

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Vestiaires


      Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

    • Article N 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

      Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. 1 (V)

      Domaine d'application

      § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

      § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

    • Article N 10

      Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Domaine d'application

      § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43.


      § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.


      § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55.


      Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.


      § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.

    • Article N 11

      Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

      Modifié par Arrêté du 7 juin 2010 - art.

      Foyers à éthanol

      Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article AM 20.

    • Article N 12

      Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

      Utilisation de bougies

      L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.

      Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.

    • Article N 14

      Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

      Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques

      En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :

      Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :

      - le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;

      - la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100° C et les parois doivent être inaccessibles au public ;

      - les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;

      - la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.

      Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55.

    • Article N 15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

      Petits appareils portables

      § 1. L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.

      § 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.

    • Article N 16

      Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Moyens d'extinction


      § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


      - soit par des seaux-pompes d'incendie ;


      - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,


      et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


      § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


      - soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


      - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


      - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

    • Article N 17

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Mise en oeuvre


      Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.

    • Article N 18

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

      Système d'alarme

      Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

      Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

      Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

    • Article N 19

      Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 6

      Alerte


      La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

    • Article N 20

      Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982

      Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

      Précautions d'exploitation


      Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des "coups de feu", entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.