Article N 1
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.Article N 2
Version en vigueur du 12/08/1982 au 10/02/2022Version en vigueur du 12 août 1982 au 10 février 2022
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;
b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.
Article N 3
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.Article N 4
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2006
Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré 1/2 h, équipées d'un ferme porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Article N 5
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Isolement des salles
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;
- le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions des articles GC 12 à GC 14.
Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.
§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.
En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble de l'établissement.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles visées à l'article GC 15 (§ 3) sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;
- une installation fixe d'extinction automatique à eau couvre l'ensemble du centre.
Article N 6
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.Article N 7
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Circulations secondaires
En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.Article N 8
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Vestiaires
Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
Article N 9
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 juillet 2004
Domaine d'application
En application de l'article DF 3 :
§ 1. Les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées.
§ 2. Les salles aveugles doivent être désenfumées dans les mêmes conditions que celles situées en sous-sol.
§ 3. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
§ 4. Dans les établissements implantés dans un centre commercial et comportant une cuisine ouverte sur une salle accessible au public, des amenées d'air doivent être aménagées dans la salle afin d'assurer un balayage efficace vers la cuisine.
§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
Article N 10
Version en vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003
Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustibles gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.
§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56.
§ 3. Les poêles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.
§ 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.
Article N 11
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)Hottes des cuisines
Dans les cuisines ouvertes sur une salle accessible au public, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu'à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions fixées par la norme en vigueur pour la présence d'eau.
Article N 12
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Eclairage normal
L'utilisation de lampes mobiles et de bougies est seulement admise dans les salles.
Les lampes mobiles doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).
Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.
Article N 13
Version en vigueur du 12/08/1982 au 07/04/2002Version en vigueur du 12 août 1982 au 07 avril 2002
Eclairage de sécurité
Les établissements de 1re catégorie doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C, alimenté par une source centrale.
Les établissements de 2e, 3e, et 4e catégories doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C, alimenté :
- soit par une source centrale ;
- soit par des blocs autonomes.
Dans tous les établissements, les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.
Article N 14
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Appareils à combustible solide
Les appareils à combustible solide doivent être installés conformément aux dispositions des articles GC 6 et CH 48 (§ 3).
Article N 15
Version en vigueur du 12/08/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 août 1982 au 01 mars 2006
Petits appareils mobiles
§ 1. L'emploi dans les salles de petits appareils mobiles est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 16 et GC 17.
§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.
Article N 16
Version en vigueur du 12/08/1982 au 29/03/2005Version en vigueur du 12 août 1982 au 29 mars 2005
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.Article N 17
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.Article N 18
Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 juin 1993
Système d'alarme
Un système d'alarme du type 4 doit être installé dans tous les établissements.
Article N 19
Version en vigueur du 12/08/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 12 août 1982 au 18 juin 1993
Système d'alerte
En application de l'article MS 66, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.
Article N 20
Version en vigueur depuis le 12/08/1982Version en vigueur depuis le 12 août 1982
Précautions d'exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des "coups de feu", entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.