Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article MS 14

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Généralités

    § 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant.

    § 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.

    § 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

  • Article MS 15

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Emplacements

    § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

    § 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

    § 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

    § 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.

  • Article MS 16

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Alimentation

    § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

    § 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.

  • Article MS 17

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Pression

    § 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.

    § 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.