Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/01/2026Version en vigueur au 13 janvier 2026

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  • Article MS 38

    Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.

    Caractéristiques


    § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
    - extincteurs portatifs ;
    - extincteurs sur roues ;
    - seaux et seaux pompes d'incendie,
    pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
    § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
    - la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
    - des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
    - les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
    § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
    § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
    Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.

  • Article MS 39

    Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 - art. 2, v. init.

    Emplacement

    § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
    § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

  • Article MS 40

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Moyens divers

    Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.