Article MS 4
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Différents moyens d'extinction
Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :
- robinets d'incendie armés ;
- déversoirs ponctuels ;
- éléments de construction irrigués ;
- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- colonnes sèches ;
- colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- appareils mobiles ;
- moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).
Article MS 5
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Objet
§ 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.
§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :
- soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites publiques.
§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.
Article MS 6
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Détermination des points d'eau nécessaires
§ 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie.
§ 2. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.
Article MS 7
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Accessibilité des points d'eau
Les emplacements des points d'eau doivent être :
- facilement accessibles en permanence ;
- signalés conformément à la norme française ;
- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.
Article MS 8
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Dispositions générales
§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.
§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.
Article MS 9
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Protection des canalisations d'incendie
§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.
§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.
§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.
Article MS 10
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Compteurs
Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures).
Article MS 11
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981 - ETABLISSEMENTS DU TYPE M : Règlement de sécurit... (V)
Barrages
§ 1. Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.
§ 2. S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.
Article MS 12
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Pression
§ 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation.
§ 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14.
Article MS 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Raccords d'alimentation
Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements.
Article MS 14
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Généralités
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant.
§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
Article MS 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Emplacements
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Article MS 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.
§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.
Article MS 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Pression
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.
Article MS 18
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Objet
§ 1. Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.
Article MS 19
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Raccords d'alimentation
§ 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.
Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi.
Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit.
§ 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.
Article MS 20
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Prises d'incendie
Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès.
Article MS 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Vidange et purge d'air
Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air.
Article MS 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Généralités
§ 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.
§ 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.
Article MS 23
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.
§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.
Article MS 24
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Réalimentation
§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.
§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : "Réalimentation des colonnes en charge-pression : ... bar".
Article MS 25
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Système d'extinction automatique du type sprinkleur
§ 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.
§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.
§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.Article MS 26
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 février 2007
Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Article MS 27
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/02/2007Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 février 2007
Abrogé par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Article MS 28
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Sources d'eau, pompes ou surpresseurs
§ 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).
§ 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.
Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :
- d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
- d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).
§ 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.
§ 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.
Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.
Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.
§ 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.Article MS 29
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.
Contrôles
A chaque source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.
Aux points les plus défavorisés du système, l'adjonction d'une tuyauterie d'essai munie d'une vanne dont le diamètre correspond au débit d'un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l'écoulement de l'eau.Article MS 30
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Autres installations d'extinction automatique
§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en oeuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.
Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.
De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.
Article MS 31
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Caractéristiques
§ 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 (§ 2).
§ 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.
§ 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.Article MS 32
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation
§ 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.
§ 2. Les déversoirs peuvent être alimentés :
- soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
- soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
Article MS 33
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Diffuseurs
Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré.
Article MS 34
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Contrôles de débit
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit :
- à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger ;
- aux diffuseurs.
Article MS 35
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Définition
Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.
Article MS 36
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Alimentation et mise en œuvre
Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en oeuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité.
Article MS 37
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Contrôles
§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.
Article MS 38
Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008
Caractéristiques
§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
- extincteurs portatifs ;
- extincteurs sur roues ;
- seaux et seaux pompes d'incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
§ 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
- les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
§ 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.Article MS 39
Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008
Emplacement
§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.Article MS 40
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Moyens divers
Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.