Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article EC 1

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

    Objectifs

    Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

    - d'assurer une circulation facile ;

    - de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;

    - d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

  • Article EC 2

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 24/05/2024Version en vigueur du 15 août 1980 au 24 mai 2024

    Règles générales

    § 1. L'éclairage comprend :

    - l'éclairage normal ;

    - l'éclairage de sécurité ;

    - éventuellement l'éclairage de remplacement.

    § 2. L'éclairage doit être électrique.

    Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.

  • Article EC 3

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

    Définitions des différents éclairages

    On appelle :

    - éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;

    - éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;

    - éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;

    - état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;

    - état de veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;

    - état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;

    - état d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.

  • Article EC 4

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

    Documents à fournir

    En application de l'article GE 2, § 2, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.

    Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6, § 2.

  • Article EC 5

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

    Appareils d'éclairage

    § 1. Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant.

    § 2. Les parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de :

    - 850 °C, pour les luminaires d'éclairage de sécurité ;

    - 850 °C, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des escaliers ;

    - 850 °C, pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de la surface du local ;

    - 750 °C, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au public.

    L'essai au fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires constitués en métal, verre ou céramique.

    § 3. Les lampes d'éclairage normal et les lampes d'éclairage de sécurité doivent être implantées dans des luminaires distincts.

    § 4. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction.

    Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation.

    Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

    § 5. Les appareils d'éclairage mobiles ne constituent qu'un éclairage d'appoint. Ils doivent être placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions de l'article EL 11, § 7.