Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article CH 28

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Installations de ventilation

    § 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :

    - les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;

    - les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

    § 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre.

    • Article CH 29

      Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

      Température de l'air

      Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.

    • Article CH 30

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Générateurs d'air chaud à combustion.

      § 1. Les équipements des générateurs d'air chaud à combustion doivent répondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24.

      § 2. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

      L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), en cours de fonctionnement en régime établi, est interdit.

    • Article CH 31

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 21/06/2000Version en vigueur du 15 août 1980 au 21 juin 2000

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Installations.

      Les installations intérieures aux locaux accessibles au public doivent être conformes aux dispositions du titre III de l'arrêté visé à l'article CH 2.

    • Article CH 32

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Circuit de distribution et de reprise d'air

      § 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.

      La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.

      En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.

      La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².

      Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.

      § 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.

      Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

      Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :

      - les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;

      - ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.

      § 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).

      S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.

      Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.

      En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article

      CO 13.

      § 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.

      Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.

      Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.

      § 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

      - parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;

      - parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;

      - parois des locaux à risques importants ;

      - parois des locaux à sommeil.

      Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

      - soit au droit de la paroi traversée ;

      - soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

      Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.

      § 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.

      Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

      Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

      § 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.

      Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

    • Article CH 33

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Prises et rejets d'air

      § 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

      § 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

    • Article CH 34

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Dispositifs de sécurité

      § 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

      Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.

      § 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :

      - le poste de sécurité ;

      - un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.

      Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée.

    • Article CH 35

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 18/05/2019Version en vigueur du 15 août 1980 au 18 mai 2019

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init.

      Production, transport et utilisation du froid

      § 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :

      - le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ;

      - le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité ;

      - le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.

      Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent respecter les dispositions suivantes.

      § 2. a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.

      La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.

      b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :

      1° Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;

      2° Fonctionnement en système d'échange indirect ;

      3° Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

      c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.

      § 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.

      La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.

      § 4. Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.

      § 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

      § 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :

      - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

      - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

      - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

      Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 °C.

      § 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.

      Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.

      § 8. Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés "frigoporteurs") doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25.

    • Article CH 36

      Version en vigueur du 16/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 16 mai 2010 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

      Centrale de traitement d'air


      Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.


      Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.


      Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :


      - les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;


      - aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :


      - certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;


      - des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ;


      - l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;


      - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;


      - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;


      - les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;


      - il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.


      En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes :


      - les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A1 ;


      - les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;


      - les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;


      - les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;


      - les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après.

    • Article CH 37

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Batteries de résistances électriques

      Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

      1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;

      2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à

      15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;

      3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

      Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

    • Article CH 38

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Filtres

      Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :

      - centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;

      - centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;

      - ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h.

      1° Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

      Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

      2° Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

      - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;

      - soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ;

      3° Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ;

      4° Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente ;

      5° L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques ;

      6° Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables".

    • Article CH 39

      Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

      Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Entretien des filtres

      Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

      § 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

      Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.

      § 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

      § 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.

      § 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

    • Article CH 40

      Version en vigueur du 16/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 16 mai 2010 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

      Unités de toiture monoblocs


      § 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.


      La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.


      Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.


      § 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).


      Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.


      Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32.


      § 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif :


      - sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;


      - sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;


      - sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ;


      - le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les moto-ventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs.


      Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.


      § 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.

    • Article CH 41

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

      § 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux.

      L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

      Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35) .

      § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.

      L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.

      Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.

      Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.

      § 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.

      Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

      § 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.

      § 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 :

      - les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;

      - les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;

      - en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

      § 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

      § 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

    • Article CH 42

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

      Mise en place de dispositifs d'obturation

      § 1. Pour les conduits verticaux :

      - soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;

      - soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

      § 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

      § 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

      § 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait.

      Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

    • Article CH 43

      Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/08/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 août 2025

      Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

      Fonctionnement permanent du ventilateur

      § 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).

      § 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

      Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.

      § 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.

      Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence.

      § 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.