Article CH 26
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.
Production d'eau chaude sanitaire
Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.
Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.
Article CH 27
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.
Calorifugeage
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.