Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 12/08/1982Version en vigueur au 12 août 1982

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  • Article CH 23

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Equipement des chaudières

    § 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.

    Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.

    § 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température du fluide distribué en toute circonstance.

    § 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

  • Article CH 24

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Production d'air chaud à combustion

    § 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.

    § 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5.

    Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.

    § 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

    En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), une surpression par rapport au circuit d'air distribué.

    § 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.

    § 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

  • Article CH 25

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Fluides caloporteurs

    § 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

    - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

    - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

    - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

    § 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

    § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1.

    Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.

    Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.

    Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l'établissement.