Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/06/2011Version en vigueur au 22 juin 2011

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  • Article CH 13

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 10/04/2025Version en vigueur du 15 août 1980 au 10 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Combustibles solides

    § 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

    3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ;

    5 mètres pour les autres combustibles.

    § 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie.

    § 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

  • Article CH 15

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Combustibles liquides

    Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.

  • Article CH 16

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Stockage des combustibles liquides en récipients transportables

    § 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

    § 2. Stockage à l'extérieur :

    - une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;

    - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;

    - le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins, qui peut être grillagée par exemple.

    § 3. Stockage à l'intérieur :

    - le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;

    - le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;

    - le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;

    - les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;

    - le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de 1 décimètre carré.

    Sont interdits dans le local de stockage :

    - les tuyaux mobiles de fumée ;

    - les feux nus ;

    - les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;

    - les dépôts de matières combustibles.

    Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

  • Article CH 17

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.
    Modifié par Arrêté du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init.

    Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes

    Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.

    Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables.

    Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres peut être admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.

    Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public.