Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article AM 15

    Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

    Principe général

    Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

    Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

  • Article AM 16

    Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009

    Gros mobilier, agencement principal

    § 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

    § 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

  • Article AM 17

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 3

    Planchers légers surélevés

    § 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

    - être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;

    - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M4 ;

    - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;

    - comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 ;

    - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers ;

    § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.

    Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;

    § 3. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1 ;

    § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ;

    § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences.

  • Article AM 18

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 3

    Rangées de sièges

    Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes :

    § l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

    Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

    Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.

    L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

    § 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.

    De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

    - chaque siège est fixé au sol ;

    - les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;

    - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

    § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.