Article AM 15
Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009
Principe général
Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3.
Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.
Article AM 16
Version en vigueur depuis le 24/02/2009Version en vigueur depuis le 24 février 2009
Gros mobilier, agencement principal
§ 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.
Article AM 17
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.
Aménagements de planchers légers en superstructures
§ 1. Les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie M 3 et en bon état.
§ 2. Tous ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en bois.
§ 3. Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure en matériaux de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de visite.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des cloisonnements en matériaux de catégorie M 1.
§ 4. Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés.
§ 5. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.
L'obligation de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l'animation.
§ 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.
Article AM 18
Version en vigueur du 24/02/2009 au 04/11/2023Version en vigueur du 24 février 2009 au 04 novembre 2023
Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.
Rangées de sièges
Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :
§ l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.
Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.
Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.
§ 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :
- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Article AM 19
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.
Arbres de Noël
§ 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.
§ 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20.
§ 3. Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.
§ 4. Les objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie M 4.
Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.
Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.
§ 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.