Article AM 2
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Principe général
D'une façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif et support.
Article AM 3
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init.
Revêtements muraux des locaux et dégagements
§ 1. Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M 2.
§ 2. S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M 3 ; il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M 3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M 1.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M 3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.
§ 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification du classement en réaction au feu.
Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré.
Article AM 4
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Modifié par Arrêté du 6 octobre 2004 - art. Annexe, v. init.
Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements
§ 1. Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M 1.
Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements une tolérance de 25 % de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M 2 dans les dégagements et M 3 dans les locaux.
§ 2. Lorsque des produits d'isolation sont placés en plénum, ils doivent satisfaire les dispositions de l'article AM 8 ci-après.
§ 3. Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 % de la surface totale de ces plafonds.
§ 4. La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M 0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1.
§ 5. Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.
Article AM 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juin 2027
Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****)
Paragraphe 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux.
Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.
Paragraphe 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1.
Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.
Paragraphe 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A 1.
Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure.
Paragraphe 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.
Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.
Paragraphe 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.
(****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Article AM 6
Version en vigueur du 24/02/2009 au 02/01/2010Version en vigueur du 24 février 2009 au 02 janvier 2010
Revêtement de sols
Les revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M 4 et solidement fixés.
Article AM 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sols des dégagements non protégés et des locaux.
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4.
Article AM 8
Version en vigueur du 08/10/2008 au 01/06/2027Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 01 juin 2027
Produits d'isolation
§ 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :
a) Etre classés au moins :
A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
A2FL - s1 en plancher, au sol.
Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;
Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article.
b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :
1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
1/2 heure pour les autres parois.
Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans.
§ 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.
Arrêté du 4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.
(1) Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" est annexé à l'arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.