Article GZ 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Champ d'application
§1. Le présent chapitre fixe les règles techniques et de sécurité applicables :
a) Aux installations de gaz combustibles situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments et de leurs dépendances. Les installations de gaz comprennent :
- les canalisations desservant les gaz combustibles mentionnés au §2, depuis l'organe de coupure de branchement inclus disposé en aval du réseau de distribution ou en aval des robinets ou premier organe de coupure situé à proximité immédiate des récipients d'hydrocarbures liquéfiés ;
- les appareils à gaz, matériels à gaz et produits de la construction associés ;
b) Aux locaux et espaces où fonctionnent les appareils à gaz ainsi qu'à leurs systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
c) Aux stockages des récipients fixes ou transportables.
§2. Les gaz combustibles autorisés sont ceux mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustibles par canalisations, le butane commercial et l'hydrogène.
§3. Les éléments et parties visés au §1 sont “normalement utilisés” ou “utilisés dans des conditions normales” lorsqu'ils sont à la fois :
- installés et entretenus conformément aux dispositions réglementaires applicables et aux recommandations des fabricants des appareils à gaz et matériels à gaz présents dans l'installation ;
- utilisés conformément à leur destination et avec le gaz combustible pour lequel ils sont conçus, réalisés et entretenus.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Objectifs généraux de sécurité
§1. Les principes généraux, règles techniques et exigences de sécurité fixés par le présent chapitre ont pour but d'éviter les risques d'incendie, d'explosion et d'intoxication dus à l'utilisation de gaz combustibles.
§2. A cette fin, toutes dispositions sont prises pour :
- pouvoir interrompre sans retard en tout ou partie l'alimentation en gaz combustibles d'une installation présentant un risque ou un danger ;
- éviter toute fuite de gaz combustibles sur l'ensemble de l'installation ;
- en cas de fuite, limiter l'accumulation dangereuse de gaz combustibles et leur inflammation ;
- en cas d'incendie lié à leur inflammation, éviter sa propagation ;
- ventiler les locaux et/ou évacuer les produits de combustion à l'extérieur des bâtiments ;
- faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Références - Approbation des guides
§1. Des guides approuvés par décision du ministère chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur définissent des solutions techniques adaptées pour la conception, la mise en œuvre et l'entretien des installations de gaz répondant aux objectifs généraux de sécurité. Ils sont libres d'accès.Ils sont établis par un ou des organismes professionnels compétents et représentatifs reconnus par décision du ministère chargé de la sécurité civile.
§2. D'autres guides d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen peuvent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité civile si les conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
- ces guides sont rédigés en langue française ;
- leur contenu poursuit les mêmes objectifs que ceux du présent arrêté et prend en compte les exigences réglementaires fixées par celui-ci ;
- ils sont libres d'accès.
§3. L'application des solutions techniques définies dans les guides approuvés pour la conception et la mise en œuvre des installations de gaz vaut atteinte des objectifs généraux de sécurité et respect des dispositions du présent chapitre. Les guides en vigueur sont ceux applicables à la date de la délivrance de l'autorisation de travaux visée à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Documents à fournir
Les documents à fournir avant travaux en application de l'article GE 2 §2 comprennent :
- les plans de l'installation de gaz indiquant l'implantation du stockage éventuel ;
- le tracé des canalisations de gaz ;
- l'emplacement des organes de détente et de coupure ;
- les types d'appareils à gaz utilisés et leur puissance ;
- l'emplacement des systèmes d'évacuation des produits de combustion, des dispositifs de ventilation et d'aération.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Installations de gaz - Règles générales
§1. Toute installation de gaz visée par le présent chapitre doit être étanche. Dans les conditions normales d'utilisation, l'installation est conçue et réalisée pour ne pas entrainer une fuite de gaz ou une inflammation en cas de fuite et maintenue pour ne pas subir de sollicitation pouvant altérer son intégrité (choc, efforts, échauffement…).§2. Une modification d'installation de gaz existante est une opération consistant en un ajout, un retrait, un déplacement ou un remplacement de la canalisation fixe, de matériel à gaz fixe ou d'appareil à gaz fixe.
§3. En application des articles GN 4 et GN 10, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations dans un établissement existant, qui ne permettent pas de respecter les exigences techniques imposées aux installations des établissements neufs, peuvent relever de procédures d'adaptation des dispositions du présent chapitre pour atteindre les objectifs généraux de sécurité visés à l'article GZ 2.
§4. Dans les conditions normales d'utilisation, la pression de desserte hors poste de détente à l'intérieur des bâtiments ne doit pas dépasser 4 bars. Lorsque la pression de gaz dans une installation dépasse 400 millibars, des dispositions complémentaires sont mises en œuvre pour prendre en compte le parcours de la canalisation dans son environnement, les matériaux et matériels utilisés et leurs modes d'assemblage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Stockage de gaz combustibles - Règles générales
§1. Le stockage des gaz combustibles est réalisé par des récipients fixes ou transportables. Leur emplacement ne doit pas constituer un risque pour le public ou toute personne présente dans l'établissement.§2. Dans les conditions normales d'utilisation, les réservoirs et récipients transportables sont implantés et conçus de manière à :
- ne pas être soumis à des conditions qui pourraient les porter à une température de plus de 50 °C ;
- ne pas être à l'origine de fuite pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz ;
- ne pas être exposés à une source d'énergie susceptible d'initier une inflammation de ces gaz.
§3. La capacité globale du stockage en récipients transportables est limitée par établissement à :
- 1 400 kg pour le propane ;
- 520 kg pour le butane.
§4. En application de l'article CO 27 §2, tout local destiné à recevoir des récipients transportables de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareil d'utilisation est classé à risques moyens au-delà de 4 bouteilles (capacité globale supérieure à 52 kilogrammes).
§5. En fonction de la quantité totale stockée dans l'ensemble des récipients fixes d'hydrocarbures liquéfiés ceux-ci sont réalisés conformément aux conditions techniques minimales prévues par :
- soit l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public ;
- soit la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque les seuils sont atteints.
§6. En fonction de la quantité totale stockée d'hydrogène, le stockage est réalisé conformément aux conditions techniques minimales prévues par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque les seuils sont atteints. En dessous de ces seuils, le stockage est situé à l'extérieur des bâtiments et est soumis à des règles d'implantation spécifiques.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Canalisations de gaz et installations fixes
§1. Les matériaux constituant les canalisations ainsi que leurs assemblages offrent toutes les garanties d'étanchéité et sont choisis au regard de leurs qualités physiques et des contraintes soumises à l'installation normalement utilisée. Des dispositions complémentaires peuvent être mises en œuvre pour prendre en compte le parcours des canalisations dans leur environnement.§2. Sur leur parcours, les canalisations sont installées et organisées de manière à limiter les risques d'incendie et d'explosion.
§3. L'alimentation en gaz des sites de production d'énergie visés à l'article GZ 9 est soumise à des règles spécifiques en fonction de leurs localisation et puissance.
§4. Quel que soit le type d'appareil à gaz utilisé, son mode de raccordement en gaz assure une étanchéité pérenne.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Appareils et matériels à gaz
§1. Un appareil à gaz est un appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, la production de chaleur, la production d'eau chaude et de vapeur, l'éclairage ou le lavage. Constituent également des appareils à gaz les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.§2. Les machines de production ou générateurs de chaleur, de froid et d'électricité utilisant des combustibles gazeux sont assimilés pour l'application du présent chapitre à des appareils à gaz.
§3. Les appareils à gaz sont classifiés en types en fonction de leurs modes d'amenées d'air (comburant) et d'évacuation de leurs produits de combustion.
§4. Les appareils à gaz visés bénéficient du marquage CE délivré selon la règlementation européenne. Les équipements thermiques industriels relevant de la réglementation européenne relative aux machines ne sont pas soumis à ce marquage.
§5. Un matériel à gaz est un terme générique désignant les canalisations, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous les éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation de gaz.
§6. Les matériels à gaz mis en œuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent les exigences du présent chapitre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Site de production d'énergie
§1. Un site de production d'énergie est une aire, un emplacement ou un local de production d'énergie, destiné exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d'électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d'évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.§2. L'implantation, l'accès, l'isolement et la protection contre l'incendie des sites de production d'énergie sont réalisés en fonction des puissances utiles et/ou des technologies employées. Les guides visés à l'article GZ 3 proposent des solutions techniques correspondantes à ces critères pour répondre aux objectifs généraux de sécurité.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Organes de coupure
§1. En cas d'urgence notamment, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les personnes ou les biens doit pouvoir être interrompue sans retard. L'installation est pourvue en conséquence d'organes de coupures en nombre et en qualité suffisants pour permettre sa mise en sécurité partielle ou totale.Un organe de coupure est un dispositif (vanne, robinet, obturateur…) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une canalisation.
La commande manuelle de l'organe de coupure est accessible, à manœuvre simple et clairement identifiée pour éviter toute confusion.
§2. Un établissement peut être desservi par plusieurs branchements. Chaque branchement dispose d'un organe de coupure de branchement, qui correspond à l'organe de coupure mentionné au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement. L'organe de coupure de branchement est le premier organe de coupure qui permet d'interrompre, à la suite de sa manœuvre, le flux gazeux à partir de la canalisation du réseau de distribution de gaz. Il se situe en limite de propriété de l'établissement recevant du public. Le distributeur met en place l'organe de coupure de branchement.
§3. L'organe de coupure de branchement d'un ou plusieurs stockages fixes ou transportables d'hydrocarbures liquéfiés, n'alimentant pas un réseau de distribution de gaz, est constitué par le ou les robinets de chaque stockage ou le premier organe de coupure situé à proximité immédiate du ou des stockages.
§4. Les installations de gaz disposent d'organes de coupure aux niveaux des sites de production d'énergie, bâtiments, locaux et appareils.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Ventilation, aération, et évacuation des produits de combustion
§1. Tout lieu d'implantation doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu'il reçoit.§2. L'air nécessaire au fonctionnement normal du ou des appareils à gaz se trouvant dans ce local provient de l'atmosphère extérieure, soit directement par des conduits ou passages aménagés dans les parois du local, soit indirectement en pénétrant par l'intermédiaire de circulations ou de locaux distincts.
§3. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion ou d'air vicié émanant des appareils à gaz sont conçus et mis en œuvre de manière à ce que ces gaz soient évacués à l'extérieur sans qu'ils puissent stagner dans des espaces confinés ou être réintroduits en quantité dangereuse à l'intérieur des locaux. Ils présentent une stabilité mécanique et résistent à la corrosion et aux températures auxquelles ils sont soumis.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Alimentation en gaz de véhicules
§1. Les appareils de remplissage de véhicules en gaz naturel comprimé sont situés à proximité immédiate des zones de stationnement des véhicules à ravitailler.§2. Les appareils de remplissage en gaz naturel comprimé situés à l'intérieur des bâtiments sont isolés des locaux recevant du public conformément à l'article CO 28 §1 et sont interdits en sous-sol.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Conformité de l'installation et mise en service
§1. Une vérification adaptée de la résistance mécanique et de l'étanchéité est effectuée par l'installateur pour les installations de gaz qu'il réalise ou qu'il modifie.§2. L'installateur établit un certificat de conformité pour toute intervention sur une installation de gaz ayant conduit à la création ou à la modification de canalisations fixes. Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.
§3. Les cas particuliers ou modifications mineures dispensant l'installateur de vérification et de certificat de conformité sont précisés dans les guides visés à l'article GZ 3. Un modèle de certificat de conformité gaz comportant l'ensemble des informations nécessaires figure dans les guides visés au GZ 3.
§4. L'utilisation du gaz ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation, par une personne ou un organisme agréé. Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l'article GE 9. Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l'installation satisfait aux exigences règlementaires.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Entretien des installations
§1. Le maintien en l'état et l'entretien des installations de gaz, des appareils à gaz et de leurs systèmes d'évacuation des produits de combustion incombent à l'exploitant. Le distributeur assure l'entretien de l'organe de coupure de branchement.§2. Lorsque l'organe de coupure de branchement est installé sur le domaine public, le maire maintient en l'état l'accès à ce dispositif. L'exploitant, quant à lui, maintient en l'état sa signalisation.
Lorsque l'organe de coupure de branchement est situé sur le domaine privé, l'exploitant maintient en l'état l'accès à ce dispositif et sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Vérifications techniques périodiques
Elles ont pour objet de s'assurer :- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils à gaz ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils alimentés en gaz ;
- des conditions d'évacuation des produits de combustion ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure du gaz ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs ;
- de l'étanchéité des installations de gaz.
Elles sont réalisées annuellement conformément à la section II, chapitre premier du présent titre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2025 (NOR : INTE2314915A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article GZ 16
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Desserte en gaz des différents niveaux d'un bâtiment
§ 1. Les différents niveaux d'un bâtiment peuvent être desservis en gaz par un système de conduites placées à l'extérieur ou à l'intérieur de ce bâtiment.
§ 2. Les canalisations placées à l'extérieur doivent être protégées contre la corrosion. Dans le cas où ces canalisations sont exposées aux chocs, elles doivent être protégées mécaniquement.
Les canalisations extérieures ne peuvent en aucun cas cheminer dans les vides de construction des façades. Elles peuvent être placées dans une gaine ou un habillage spécifique, intégré ou non à la façade, si le volume constitué par ces derniers est largement ventilé sur l'extérieur et n'est pas en communication avec l'intérieur du bâtiment.
§ 3. Si une conduite pénètre dans un bâtiment à partir du sol extérieur à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être obturé à l'aide d'un joint souple.
§ 4. A l'intérieur d'un bâtiment, si une conduite montante dessert plus de deux niveaux, elle doit être installée dans une gaine verticale spécifique.
Il en est de même pour toutes les conduites montantes ou d'allure verticale traversant au moins deux planchers, sauf si elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et sans joints mécaniques. Les gaines doivent répondre aux dispositions suivantes :
- elles doivent être visitables si elles reçoivent des accessoires raccordés par joints mécaniques (organes de coupure, détendeurs, compteurs, ...) ;
- les parois doivent être édifiées en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-s2, d0, et doivent assurer un coupe-feu équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés, avec un minimum d'une demi-heure et un maximum d'une heure, sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air de l'alinéa ci-dessous. Les trappes de visite qui y sont aménagées, d'une surface maximum de 0,5 m², doivent être au minimum pare-flammes de degré une demi-heure. Tout autre dispositif d'accès doit être réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées.
En aggravation des dispositions ci-dessus, toute conduite verticale traversant un local à risque particulier doit être installée dans une gaine de résistance au feu identique à celle requise pour les parois du local traversé ;
- elles doivent être ventilées sur toute leur hauteur :
- par une amenée d'air constituée par une ouverture permanente de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et donnant directement sur l'extérieur ;
- par une ouverture de 100 cm² environ à chaque traversée de plancher ;
- par une évacuation d'air ouvrant en partie haute et donnant directement sur l'extérieur constituée par un orifice de 150 cm² environ.
Pour un gaz plus léger que l'air, l'amenée d'air peut également déboucher sur une circulation horizontale ou sur un local ventilé ne présentant pas de risques particuliers d'incendie.
Pour un gaz plus lourd que l'air, l'amenée d'air peut être constituée par un conduit de 100 cm² environ d'allure horizontale et débouchant directement sur l'extérieur.Article GZ 17
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Conditions d'installation des tuyauteries autres que les conduites montantes
§ 1. a) Les conduites sont réalisées en tubes d'acier ou en tubes de cuivre.
L'emploi des joints mécaniques doit être limité au montage des accessoires, au raccordement des appareils et aux cas où le soudage, le brasage ou le soudobrasage ne peut être correctement exécuté en place.
Les accessoires tels que compteurs, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des organes de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande d'appareils lorsqu'il en existe.
b) Les conduites autres qu'en tubes d'acier exposées aux chocs doivent être protégées mécaniquement.
Lorsque la pression est supérieure à 400 mbar, les conduites doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours.
L'incorporation des conduites à l'intérieur des murs et planchers (canalisations enrobées, encastrées ou engravées) est autorisée aux conditions suivantes :
- elles sont alimentées à une pression inférieure ou égale à 400 mbar ;
- elles ne comportent ni filetage ni joint mécanique ; les assemblages par soudage, brasage et soudobrasage doivent être réduits au minimum inévitable ;
- leur cheminement doit être rectiligne entre deux émergences ou repéré afin d'éviter les perforations ou autres détériorations.
Tout fourreau éventuellement utilisé pour protéger les conduites dans la traversée d'une paroi doit être continu et ouvert à l'une de ses extrémités ; l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.
La traversée des parois creuses doit toujours s'effectuer sous fourreau.
A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi ; l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.
c) Les conduites de gaz peuvent cheminer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition que :
- le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;
- l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable sur le parcours de la tuyauterie ;
- l'espace entre plafond et faux plafond possède une ventilation propre ou soit en communication avec l'atmosphère du local ou de la circulation par des ouvertures permanentes d'une section totale au moins égale au 1/100e de la surface du faux plafond.
Lorsque l'espace compris entre plafond et faux plafond n'est pas ventilé, une conduite de gaz ne peut le traverser que verticalement, sous fourreau et sous réserve que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher.
d) En complément des dispositions générales ci-dessus, les conduites de gaz doivent être installées conformément aux prescriptions particulières prévues aux paragraphes suivants du présent article.
§ 2. Les conduites traversant des locaux à risques particuliers, non desservis en gaz, doivent toujours être placées dans une gaine, non visitable même pour les pressions supérieures à 400 mbar, répondant aux dispositions suivantes :
- la résistance au feu de la gaine doit être identique à celle des parois du local ;
- la gaine doit déboucher librement à une extrémité au moins sur un espace ou un local ne présentant pas de risques particuliers ;
- la gaine est exclusivement réservée aux conduites de gaz, lesquelles ne doivent comporter ni accessoires, ni joints mécaniques ni dérivations.
Toutefois, une conduite placée sous fourreau continu réalisé en tube acier, muni d'une protection contre l'incendie réalisée par une bande plâtrée d'une épaisseur minimale de 4 cm, est réputée satisfaire à ces conditions.
§ 3. Les conduites autres qu'en tubes d'acier traversant des locaux à risques courants, non desservis en gaz ou cheminant dans les circulations horizontales doivent être soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs.
§ 4. La traversée d'un local chaufferie visé au premier paragraphe de l'article CH5 est interdite.
Toutefois, une conduite placée à l'intérieur d'une gaine coupe-feu de degré 2 heures et ventilée est considérée comme étant située hors du volume du local chaufferie. Cette gaine est exclusivement réservée à la conduite de gaz, laquelle ne doit pas comporter d'accessoires, de joints mécaniques ni de dérivations.
§ 5. Le cheminement des canalisations de gaz dans les vides sanitaires doit s'effectuer selon les dispositions suivantes :
- les conduites ne doivent pas comporter d'accessoires ni de joints mécaniques ;
- les conduites sont disposées :
- soit en apparent, dans un vide sanitaire accessible et ventilé si la pression n'excède pas 400 mbar ;
- soit sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins. Dans ce cas, le vide sanitaire peut ne pas être accessible ni ventilé et la pression peut être supérieure à 400 mbar.
L'accessibilité peut se limiter à une hauteur libre de 1,30 m sur le parcours de la tuyauterie ainsi qu'entre ce parcours et la trappe d'accès.
Un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre pratiquées sur au moins deux parois différentes et dont la section totale libre exprimée en centimètres carrés est au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés.Les conduites de gaz peuvent emprunter les volumes inaccessibles par construction si elles sont mises sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins.
Article GZ 18
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Raccordement en gaz des appareils d'utilisation
§ 1. Robinets de commande d'appareils :
a) Tout appareil d'utilisation desservi par une tuyauterie fixe doit être commandé par un organe de coupure, accessible et placé à proximité immédiate de l'appareil.
Cet organe de coupure peut être l'un des dispositifs suivants :
- un robinet mural ;
- un déclencheur comportant un dispositif de coupure manuelle intégré ;
- un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure manuelle intégré.
L'extrémité de ces dispositifs doit être filetée pour permettre le montage soit d'un tube rigide, soit d'un tuyau flexible.
b) Lorsque l'appareil est muni d'un dispositif de coupure manuelle de l'arrivée du gaz, les dispositifs ci-dessus ne sont pas exigés si :
- la tuyauterie fixe comporte une extrémité filetée permettant son obturation par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil ;
- l'appareil est obligatoirement alimenté par l'intermédiaire d'un tube rigide ou d'un tuyau flexible métallique.
§ 2. Alimentation en gaz des appareils :
a) Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, les appareils à circuit de combustion étanche doivent être alimentés soit par un tube rigide soit par un tuyau flexible métallique.
b) Les appareils non immobilisés doivent être alimentés par tuyaux flexibles métalliques.
Toutefois, un appareil de cuisson à usage domestique peut être alimenté par un tuyau flexible à base de tube caoutchouc avec ou sans armature.
L'usage des tubes souples pour l'alimentation en gaz des appareils est interdit. Toutefois, l'usage des tubes souples reste admis dans les cas suivants :
- alimentation d'un appareil d'utilisation relié à une unique bouteille de butane commercial ;
- alimentation des appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW ;
- alimentation à partir d'une installation existante d'un appareil de cuisson à usage domestique.
c) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent :
- être adaptés à la nature du gaz distribué ;
- être visitables sur toute leur longueur ;
- être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs, ni détériorés par les produits de combustion, les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds ;
- être renouvelés dès que leur état l'exige et en tout cas obligatoirement avant leur date limite d'emploi marquée sur le tuyau de façon indélébile.
d) Un raccord rapide avec obturation automatique ne peut être utilisé que pour l'alimentation des appareils de cuisson. Il doit être monté en extrémité d'une tuyauterie fixe et être suivi d'un tuyau flexible obligatoirement métallique.
Ce raccord rapide ne peut tenir lieu de robinet de commande d'appareil.Article GZ 19
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Essais
Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après.
PRESSION DE SERVICE (P)
PRESSION
d'essai de résistance mécanique
PRESSION
d'essai d'étanchéité
Distribué
par réseau
P supérieure à 0,4 et inférieure ou égale à 4 bar
6 bar
0,4 bar
P inférieure ou égale à 0,4 bar
Pas d'essai
P
Distribué
par récipient
Avant détente finale
3 bar
3 bar
Après détente finale
Pas d'essai
P
Toutefois, la pose de tuyauteries fixes de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar peut ne faire l'objet que d'un contrôle d'absence de fuite.
Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué.
Article GZ 20
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Définitions
§ 1. Appareil de type A (appareil dit non "raccordé").
Un appareil est de type A lorsqu'il n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion vers l'extérieur.
§ 2. Appareil de type B (appareil dit "raccordé").
Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant à un conduit d'évacuation ou à un autre dispositif d'évacuation. L'air de combustion est prélevé directement dans le local.
§ 3. Appareil de type C (appareil dit "à circuit de combustion étanche").
Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion.
L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur.
Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.
§ 4. Local aéré : local muni d'au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,...) d'une surface ouvrante d'au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.
§ 5. Local ventilé : local dont l'air ambiant est renouvelé par introduction d'air et évacuation d'air vicié. Pour les locaux d'utilisation du gaz :
- l'introduction d'air s'effectue par une amenée d'air directe ou indirecte ;
- l'évacuation d'air vicié par les produits de la combustion s'effectue vers l'extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l'intermédiaire d'un conduit.
§ 6. Amenée d'air :
Amenée d'air indirecte : l'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L'air peut éventuellement transiter par une circulation.
Amenée d'air directe : l'air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.Article GZ 21
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Ventilation et aération des locaux contenant des appareils de type A ou B
§ 1. Cet article ne concerne pas les chaufferies visées à l'article CH 5.
§ 2. Ventilation des locaux.
Tout local contenant un ou plusieurs appareils de type A ou B doit posséder une amenée d'air permettant de fournir à ce ou ces appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal.
Tout local contenant au moins un appareil de type A doit posséder une évacuation d'air vicié pour limiter les effets de pollution par les produits de combustion. Sauf dispositions contraires, cette exigence ne concerne pas les locaux contenant uniquement un ou plusieurs appareils raccordés, pour lesquels l'évacuation des produits de combustion s'effectue par un dispositif conforme à l'article GZ 25. La position du ou des orifices d'amenée d'air doit être déterminée en fonction des dimensions du local et de l'implantation de l'évacuation d'air vicié pour assurer un balayage efficace.
a) Amenée d'air nécessaire au fonctionnement des appareils raccordés ou non.
Elle peut être directe ou indirecte, mécanique ou naturelle.
Selon les types d'appareils installés, les débits d'air minimum à assurer sont les suivants :
- 1,75 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés, installés dans le local et qui ne comportent pas de coupe-tirage ou de régulateur de tirage ;
- 3,5 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés munis d'un coupe-tirage ou d'un régulateur de tirage ;
- 10 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils non raccordés.
Dans le cas où l'amenée d'air est indirecte, l'air ne doit pas provenir d'un local à risque particulier. Si un orifice est aménagé dans une paroi pour réaliser le transfert d'air, il doit être placé en partie basse et être équipé d'un dispositif d'obturation permettant de rétablir la résistance au feu de la paroi lorsque celle-ci est requise.
Si l'amenée d'air est mécanique, elle doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement du ou des appareils peut être asservi au fonctionnement de cette amenée d'air. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire.
Dans un local comportant une amenée d'air mécanique et une extraction mécanique, l'amenée d'air doit être asservie à l'extraction.
Si l'amenée d'air est naturelle, le ou les orifices doivent avoir une section libre totale compatible avec les débits à assurer et ne doivent pas être obturés pendant la durée de marche des appareils.
b) Evacuation de l'air vicié d'un local contenant un appareil de type A (appareil dit "non raccordé").
Dans un même local, l'évacuation de l'air vicié par les produits de combustion des appareils non raccordés doit être réalisée en totalité soit naturellement, soit mécaniquement.
L'évacuation naturelle de l'air vicié est réalisée par un ou plusieurs orifices disposés à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture. L'évacuation naturelle par un orifice réalisé dans une paroi extérieure est interdite.
L'évacuation de l'air vicié peut être assurée par le coupe-tirage, s'il existe, d'un appareil raccordé sous réserve que ce dernier soit situé dans le même local et à proximité du ou des appareils non raccordés, et que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du sol.
L'évacuation mécanique peut être assurée soit par l'intermédiaire d'un réseau d'extraction commun à plusieurs locaux, soit par un dispositif d'extraction spécifique ou non au local, par conduit ou à travers une paroi extérieure. La suite du présent règlement précisera les cas où le dispositif d'extraction est obligatoirement spécifique.
Un appareil raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ne peut être installé dans un local comportant une extraction mécanique.
L'évacuation mécanique de l'air vicié doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils ; à l'arrêt de l'extraction mécanique, ces appareils doivent être mis à l'arrêt manuellement ou automatiquement. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement d'un ou plusieurs appareils non raccordés situés dans le local peut être asservie au fonctionnement de l'extraction mécanique de ce local. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire. Les produits de combustion des appareils de cuisson non raccordés peuvent être captés par une hotte placée au-dessus de ces appareils. Celle-ci doit être raccordée à un conduit d'évacuation de section appropriée.
§ 3. Aération des locaux.
Tout local où le public a accès et renfermant un appareil de type A ou B doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 m² de surface, permettant l'aération rapide du local en cas de nécessité.
§ 4. En complément des dispositions des paragraphes précédents, la suite du présent règlement précise les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux relevant d'usages particuliers (grandes cuisines isolées ou non du public, salles d'enseignement à caractère technique ou scientifique, etc.).Article GZ 22
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Dispositions complémentaires applicables à l'installation des appareils de type A
§ 1. Ces dispositions s'appliquent aux appareils suivants :
- les panneaux radiants ;
- les appareils de chauffage de terrasse ;
- les appareils de cuisson ;
- les réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 14 kW ;
- les machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW ;
- les appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et tous appareils à usage domestique autres que les appareils de chauffage dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,3 kW ;
- les appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits "chauffe-eau instantanés" portant la mention "dispensé de raccordement" ;
- les appareils à effet décoratif, installés dans les foyers ouverts, ne relevant pas de la NF EN 509 ;
- les appareils de laboratoire d'un débit calorifique inférieur ou égal à 5 kW.
§ 2. Tout local non accessible au public, de volume inférieur à 8 m³ et comportant un appareil non raccordé doit posséder un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,40 m². Cette exigence n'est pas imposée si l'appareil installé répond simultanément aux conditions suivantes :
- il comporte sur chaque brûleur et sa veilleuse éventuelle un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme ;
- il est raccordé au robinet de commande par un tube rigide ou un tuyau flexible à embouts mécaniques. Un local réservé au sommeil ne peut recevoir un appareil non raccordé.
§ 3. Un appareil de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dit "chauffe-eau instantané" peut être installé dans un local répondant simultanément aux conditions suivantes :
- il ne s'agit pas d'un local sanitaire (douches, toilettes...) ;
- le volume du local est au moins égal à 15 m³ ;
- le local possède un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,4 m² ;
- le local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
L'appareil ne doit desservir ni douche ni récipient de plus de 50 litres de capacité. En outre, il ne doit pas desservir plus de trois postes d'eau.Article GZ 23
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Dispositions relatives aux appareils de type C
§ 1. Cet article ne concerne pas les appareils visés à l'article CH 5.
§ 2. Tous locaux, y compris ceux visés à l'article CH 6, contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d'ouvrant sur l'extérieur. De plus, de par la conception des appareils à circuit étanche, aucune exigence de ventilation de ces locaux n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
§ 3. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et rejettent les produits de combustion à l'extérieur soit directement à travers une paroi extérieure, soit par l'intermédiaire d'un conduit bénéficiant d'un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
Les orifices d'évacuation des appareils à circuit de combustion étanche rejetant les produits de combustion à travers une paroi extérieure doivent être situés à 0, 40 m au moins de toute baie ouvrante et à 0, 60 m au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des produits de combustion au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1, 80 m au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.Article GZ 24
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Dispositions complémentaires à l'utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés
§ 1. Les dispositions ci-après ne concernent pas :
- les appareils situés en chaufferie ;
- les appareils de type C, qui relèvent de l'article GZ 23.
§ 2. Aucun appareil de type A ou B utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés.
Toutefois, ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les conditions ci-après sont simultanément réalisées :
a) Le local comporte un dispositif de ventilation avec :
- une amenée d'air par un ou plusieurs conduits prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices débouchant dans le local est située au plus à 0,30 m du sol du local ;
- une évacuation d'air vicié du local réalisée :
- soit par un orifice disposé à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture ;
- soit par un dispositif d'évacuation mécanique.
b) Lorsque le local comporte un appareil de type A, la ventilation est assurée par soufflage et/ou par extraction mécanique. Un système assurant la coupure de l'arrivée du gaz au local, en cas de non-fonctionnement de la ventilation, est prévu.
c) L'ouvrant prévu au paragraphe 3 de l'article GZ 21 ou au paragraphe 2 de l'article GZ 22 est situé sur une paroi latérale.Article GZ 25
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Evacuation des produits de la combustion des appareils du type B
§ 1. Cet article ne concerne pas l'évacuation des produits de combustion des appareils visés à l'article CH 5.
§ 2.L'évacuation des produits de la combustion d'un appareil à gaz du type B doit être réalisée par l'un des dispositifs suivants :
-un conduit polycombustible conforme aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ;
-un conduit dit " conduit spécial gaz " conforme aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ;
-un conduit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, s'il s'agit d'un conduit réalisé avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ;
-un dispositif spécifique conforme aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après.
§ 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
-être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
-être réalisés conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24-1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment en ce qui concerne le choix du matériau et sa mise en oeuvre. Le dimensionnement de ces conduits doit également répondre aux exigences de cette norme.
§ 4. Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
-être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
-être réalisés conformément aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61. 1) relative aux installations de gaz en ce qui concerne le choix du matériau, la mise en oeuvre et les caractéristiques dimensionnelles.
§ 5. Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement pourront être utilisés pour le raccordement d'un nouvel appareil s'ils répondent aux prescriptions des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus ou s'ils sont remis en état conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24. 1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment.
La section minimale du conduit après remise en état doit répondre aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61. 1) relative aux installations de gaz.
Le débouché à l'extérieur du conduit, qui ne satisferait pas aux règles imposées par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements, est admis sous réserve qu'il soit à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 m ne créent pas de zone de surpression préjudiciable au fonctionnement du conduit.
Les conduits doivent être soit individuels soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'élevant sur la hauteur d'un étage. Des dérogations pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type " Alsace "), pourront être accordées après avis de la commission de sécurité.
§ 6. Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, un dispositif de sécurité doit arrêter automatiquement les appareils en cas de panne. Ce système de sécurité, assurant l'arrêt automatique de la combustion, peut être intégré aux appareils.
§ 7. Certains appareils sont conçus pour être raccordés à des dispositifs spécifiques d'évacuation des produits de combustion qui ne répondent pas aux paragraphes 3 à 5 précédents.
Dans ce cas, le dispositif d'évacuation doit :
-soit être admis au titre du marquage CE de l'appareil concerné ;
-soit bénéficier d'un avis technique conforme à l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
Article GZ 26
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Conformité des appareils à gaz
§ 1. Les appareils à gaz doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE modifiée relative aux appareils à gaz.
§ 2. Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté précité peuvent être admis s'ils bénéficient :
- soit d'un marquage CE au titre des équipements thermiques industriels relevant de la directive 89/392/CEE modifiée relative aux machines ;
- soit d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Cet agrément n'est pas exigé pour les appareils à gaz dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW.
Ces appareils sont cités au paragraphe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990.
Article GZ 27
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Certificat de conformité
§ 1. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions particulières du permis de construire.
Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.
Le ou les certificats doivent mentionner la date et le résultat des essais prévus à l'article GZ 19.
§ 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.Article GZ 28
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Mise en gaz et utilisation
§ 1. La mise en gaz des installations doit faire l'objet d'une demande par le responsable de l'établissement (maître d'ouvrage, chef d'établissement...).
Le responsable de l'établissement ou son représentant devra remettre au distributeur, avant la mise en gaz, un des exemplaires du ou des certificats de conformité établis par le ou les installateurs. Il devra être présent lors de cette opération.
§ 2. L'utilisation du gaz ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation, par une personne ou un organisme agréé, conformément au premier paragraphe de l'article GZ 30. Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l'article GE 9.
Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l'installation satisfait aux exigences réglementaires.Article GZ 29
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Entretien
§ 1. L'exploitant de l'établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui relèvent de sa responsabilité.
§ 2. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.Article GZ 30
Version en vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 23 février 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.Vérifications techniques
§ 1. Les installations doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- le stockage d'hydrocarbures liquéfiés visé à la section II ;
- les installations de distribution de gaz visées aux sections III et IV ;
- les locaux d'utilisation du gaz visés à la section V ;
- les appareils d'utilisation visés à la section VI.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manoeuvre des organes de coupure du gaz ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs ;
- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz.