Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 12/08/1982Version en vigueur au 12 août 1982

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  • Article DF 1

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Objet du désenfumage

    Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fummées et gaz de combustion afin de :

    - rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours;

    - limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et imbrûlés.

  • Article DF 2

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Principes de désenfumage

    Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :

    - soit par balayage de l'espace que l'on veut rendre praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées;

    - soit par différence des pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;

    - soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.

  • Article DF 3

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Applications

    Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent les cas où le désenfumage est imposé. Les solutions à adopter peuvent concerner :

    - soit les escaliers encloisonnés ;

    - soit les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés ;

    - soit tout ou partie des locaux et dégagements.

    Ces différentes solutions doivent être réalisées suivant les règles de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

  • Article DF 4

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Documents à fournir

    Les documents à fournir en application de l'article GE 3 (§ 2) comprennent :

    Un plan comportant :

    - les emplacements des évacuations et des amenées d'air ;

    - le tracé des réseaux aéroliques.

    Une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

  • Article DF 5

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Désenfumage naturel

    § 1. Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des années d'air et des évacuations de fumées communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.

    § 2. Les évacuations de fumées sont réalisées :

    - soit par des ouvrants en façade ;

    - soit par des exutoires ;

    - soit par des bouches.

    § 3. Les amenées d'air sont réalisées :

    - soit par des ouvrants en façade ;

    - soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ;

    - soit par des bouches.

  • Article DF 6

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

    Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public

    § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

    - circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;

    - circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;

    - circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;

    - circulations situées en sous-sol.

    § 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.

    Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :

    - le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;

    - leur superficie est supérieure à 300 m².

    § 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

  • Article DF 6

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Désenfumage mécanique

    § 1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.

    Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à protéger des fumées.

    § 2. Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article DF 5.

    Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivant les principes définis à l'article DF 2.

    § 3. Un système de ventilation permanente (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air) peut être utilisé pour le désenfumage, dans la mesure où il répond aux principes du présent chapitre.

  • Article DF 7

    Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init.

    Désenfumage des locaux accessibles au public

    § 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

    § 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

  • Article DF 7

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Entretien

    il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :

    - entretien des sources d secours selon les prescriptions de la section IV du chapitre VII du présent titre ;

    - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;

    - entretien des cellules de détection sensibles aux fumées ou au gaz de combustion suivant la notice du constructeur.

  • Article DF 8

    Version en vigueur du 14/11/1980 au 01/07/2004Version en vigueur du 14 novembre 1980 au 01 juillet 2004

    Création Arrêté du 25 juin 1980, v. init.

    Vérifications techniques

    § 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

    § 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concernent :

    - le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques ;

    - le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

    - le fonctionnement des transmissions et signalisations ;

    - l'arrêt des ventilations mécaniques permanentes ;

    - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

    - les mesures de pression, de débit et de vitesse.