Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article CO 23

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Généralités

    § 1. Objet :

    Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

    A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.

    § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

    § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.
  • Article CO 24

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

    § 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes.

    a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

    DEGRÉ

    de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement

    PAROIS

    entre locaux et dégagements accessibles au public

    PAROIS

    entre locaux accessibles au public

    Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants

    Non réservés au sommeil (1)

    Réservés au sommeil

    Aucune exigence

    PF de degré

    1/4 heure

    PF de degré

    1/4 heure

    CF de degré

    1/4 heure

    1/2 heure

    CF de degré

    1/2 heure

    PF de degré

    1/2 heure

    CF de degré

    1/2 heure

    1 heure

    CF de degré

    1 heure

    PF de degré

    1/2 heure

    CF de degré

    1 heure

    1 h 1/2

    CF de degré

    1 heure

    PF de degré

    1/2 heure

    CF de degré

    1 heure

    (1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

    b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

    Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a ;

    c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte.

    § 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

    Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre.

    De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

    Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

  • Article CO 25

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

    Compartiments

    § 1. Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.

    § 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

    a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

    Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.

    La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé ;

    b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

    DEGRÉ DE STABILITÉ AU FEU

    exigé pour la structure

    PAROIS LIMITANT LES COMPARTIMENTS

    Aucune exigence

    CF de degré 1/2 heure

    1/2 heure

    CF de degré 1/2 heure

    1 heure

    CF de degré 1 heure

    1 h 1/2

    CF de degré 1 h 1/2

    c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38.

    Toutefois :

    - une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte ;

    - le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales ;

    d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :

    - un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;

    - un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.

    Les portes peuvent être à fermeture automatique ;

    e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ;

    f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre.

  • Article CO 26

    Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

    Recoupement des vides

    § 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

    § 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.

    Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

    Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.