Article CO 19
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades.
§ 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.
§ 3. L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie.
Article CO 20
Version en vigueur du 06/10/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 06 octobre 2010 au 01 juin 2027
Réaction au feu des composants et équipements de façades
§ 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, d0.
§ 2. Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M 2 ou C-s3, d0.
§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.Article CO 21
Version en vigueur du 06/10/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 06 octobre 2010 au 01 juin 2027
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies
§ 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.
Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.
Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir.
§ 2. Règle concernant le recoupement des vides
Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M 0.
§ 3. Règle "C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre
a) La règle définie ci-dessous est applicable :
- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;
- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
- le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ;
- le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.
Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Résistance à la propagation verticale du feu
par les façades comportant des baies
b) C, D et M définis dans l'instruction technique relative aux façades, respectent :
C + D 1 mètre si M 130 MJ/m²
C + D 1,3 mètre si M ¹ 130 MJ/m².c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.
Article CO 22
Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie
§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :
Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;
Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol.
Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.
§ 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
§ 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.