Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article GE 2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/06/2027Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juin 2027

    Modifié par Arrêté du 18 novembre 2011 - art.

    Dossier de sécurité

    Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :

    -une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

    -un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

    -afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

    -lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

    En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

    Paragraphe 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

    Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

  • Article GE 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Visite de réception


    § 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

    § 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

    § 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

  • Article GE 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 - art.

    Visites périodiques

    § 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

    PÉRIODICITÉ

    et catégories

    TYPES D'ÉTABLISSEMENTS

    J

    L

    M

    N

    O

    P

    R (1)

    R (2)

    S

    T

    U

    V

    W

    X

    Y


    3 ans

    1re catégorie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    2e catégorie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    3e catégorie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    4e catégorie

    X

    X

    X

    X

    5 ans

    1re catégorie

    X

    2e catégorie

    X

    3e catégorie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    4e catégorie

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    (1) Avec hébergement.

    (2) Sans hébergement .

    § 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

    § 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.

    § 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

  • Article GE 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)

    Avis relatif au contrôle de la sécurité

    Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis " relatif au contrôle de la sécurité.

    Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230).

    Sécurité incendie

    Conformément aux dispositions des articles R. 143-18 et 19, R. 143-38 et 39 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

    Type :

    Catégorie :

    Effectif maximal du public autorisé :

    Date de la visite de réception par la commission de sécurité :

    Date de l'autorisation d'ouverture :

    Vu,

    L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,

    Le chef d'établissement,