Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 3

    Tout constructeur de véhicules doit solliciter la réception par type de tout modèle de véhicule dont il envisage la fabrication en série.

    Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent.

    Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent.

    Pour les véhicules des catégories M, N et O, à l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum :


    -une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I ou les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 de la commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

    -l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :

    -la nature des justificatifs ;

    -la qualité du signataire des justificatifs ;

    -la date des justificatifs ;

    -les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;

    -la liste des types/ variantes/ versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste.


    Les dispositions techniques réglementaires applicables sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.

    Si le constructeur désire se réserver une certaine latitude dans la construction ou l'équipement d'un type déterminé, il peut indiquer dans cette notice les différentes variantes et versions prévues. Ces variantes et versions ne doivent pas remettre en cause la conformité du type avec les dispositions réglementaires.

    Le service en charge des réceptions peut exiger la modification de la notice descriptive ou la faire compléter ou
    limiter les variantes et versions possibles pour un même type.

    Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

    La réception nationale par type est accordée sous réserve du respect des dispositions réglementaires mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

    Le service en charge des réceptions établit à la suite de la notice descriptive, après examen du véhicule, un procès-verbal de réception conforme au modèle ci-joint (annexe II), et en renvoie un exemplaire au constructeur.

    Le constructeur fait alors imprimer la notice suivie du procès-verbal de réception sur format 21 x 29,7 cm et en remet, dans les deux mois de la réception, 5 exemplaires au service en charge des réceptions, chaque page étant barrée d'une diagonale rouge.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

    Toute modification par le constructeur de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l'un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s'il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule ou de procéder à une extension ou révision de la réception au sens de l'article 34 du règlement UE 2018/858 précité.


    Dans le cas où il est nécessaire de procéder à une nouvelle réception du véhicule, la nouvelle notice descriptive et le nouveau procès-verbal de réception reçoivent après réception par le service en charge des réceptions la même diffusion que la notice d'origine.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 6

    Tout constructeur livrant un véhicule prêt à l'emploi ou éventuellement le carrossier dans le cas décrit à l'article 12bis, doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de réception et du certificat de conformité, selon les modèles prévus aux annexes II et III ci-jointes.

    Pour tout véhicule, le constructeur ou, le cas échéant, le carrossier doit en outre remettre à l'acheteur un exemplaire de la notice descriptive barré d'une diagonale rouge, selon le modèle prévu à l'annexe I ci-jointe. Cet exemplaire est destiné au carnet d'entretien du véhicule.

    Pour tous les véhicules, la notice descriptive peut figurer sur le même document que le procès-verbal de réception et le certificat de conformité.

    Par ailleurs, et sur simple demande du propriétaire, une copie de la notice descriptive du véhicule doit être fournie par le constructeur (ou son représentant en France) ou le carrossier dans le cas décrit à l'article 12bis.

    Les exemplaires du certificat de conformité portent, s'il y a lieu, l'indication précise des variantes et versions adoptées pour le véhicule considéré.

    Conformément à l'article R. 317-9 du code de la route, il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré un numéro d'identification ou un numéro d'ordre dans la série du type. Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Ce numéro est porté sur le certificat de conformité.

    Le constructeur fait connaître au service en charge des réceptions les noms et qualités des personnes qu'il autorise à signer les certificats de conformité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1

    L'exemplaire du certificat de conformité et du procès-verbal de réception non barré d'une diagonale rouge doit être mis à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. L'exemplaire barré d'une diagonale rouge est conservé par le propriétaire.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.