Article 37
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites "triqueballes" et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.Article 38
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.
Article 39
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Les feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.Article 40
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Article 41
Version en vigueur depuis le 20/07/1954Version en vigueur depuis le 20 juillet 1954
Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.Article 42
Version en vigueur depuis le 06/02/1985Version en vigueur depuis le 06 février 1985
Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.