Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes :
    a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol :

    b) Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. Toutefois il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard.

    c) Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

    En outre, les feux de brouillard avant homologués selon les prescriptions d'un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu par le ministre des transports.

  • Article 34 a

    Version en vigueur depuis le 12/12/1988Version en vigueur depuis le 12 décembre 1988

    Modifié par Arrêté du 15 novembre 1988, v. init.

    Les feux de brouillard arrière sont autorisés aux conditions suivantes :

    Ces feux doivent être situés à l'arrière du véhicule. La hauteur par rapport au sol de la plage éclairante du feu mesurée sur véhicule à vide doit être comprise entre 0,25 mètre et 1 mètre.

    Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé à gauche du plan longitudinal médian du véhicule.

    Lorsqu'il existe deux feux arrière de brouillard, ceux-ci doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

    Les feux arrière de brouillard ne doivent pouvoir être allumés que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux avant de brouillard sont en service. L'extinction des feux arrière de brouillard doit être possible indépendamment de celle des feux avant du véhicule.

    Il doit exister un témoin d'enclenchement des feux arrière de brouillard constitué par un voyant lumineux à intensité fixe et de couleur orangée.

    Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

    Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agré­ment prévu à l'alinéa ci-dessus.